La promulgation de la loi ALUR n°2014-366 du 24 Mars 2014 avait donné naissance à de nombreux espoirs au sein du monde juridique quant à une éventuelle réforme de la procédure d’expulsion des locataires. Néanmoins, le législateur n’a pas traité la question en profondeur.
Notre équipe d’Huissiers de Justice s’attache donc à mettre en œuvre cette procédure longue et complexe afin d’assurer la sauvegarde de vos droits ainsi que de vos intérêts :
Nous assurons la signification d’un commandement de payer à votre débiteur au sein duquel la clause résolutoire du bail devra être retranscrite à l’identique. De plus, l’article 27-II de la loi ALUR a prévu une obligation d’information auprès de la CCAPEX dans un délai de deux mois préalablement à l’envoi de l’assignation auprès de l’instance judiciaire compétente.
Nous procédons à la saisine du Juge des contentieux de la protection territorialement compétent au moyen d’une procédure d’urgence dite « de référé ». Nous procéderons également à sa signification à votre locataire aux fins de faire constater judiciairement la résiliation de votre bail ainsi que « la condamnation provisionnelle au paiement des arriérés de loyer ».
La proposition d’un plan d’apurement : Comme le souligne l’article 1244-1 du Code Civil : « le juge dispose souverainement du droit de mettre en suspend les effets de ladite clause résolutoire et d’émettre des propositions de paiement fractionné ». Votre locataire se devra d’honorer le plan d’apurement qui lui a été proposé afin que la clause résolutoire soit réputée comme n’ayant jamais joué. À défaut, la clause résolutoire de votre contrat locatif sera de plein effet et entraînera la résiliation irrémédiable dudit bail.
La résiliation de votre contrat de bail : Si votre locataire se trouve dans l’incapacité d’assurer l’apurement intégral de la dette contractée à votre égard, le juge sera en mesure de prononcer la résiliation immédiate de votre contrat locatif.
À la suite de la décision du juge, nous délivrons à votre locataire, un commandement « d’avoir à libérer le bien ». Néanmoins, il est nécessaire de rappeler que l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution a énoncé une interdiction d’expulsion de votre locataire durant les deux mois suivant la signification du commandement précité dans le cas où il s’agirait de son habitation à titre principal.
Si le locataire se maintient dans les lieux, nous requérons auprès de la Préfecture le concours des forces de l'ordre en vue de le contraindre à libérer les locaux visés par la procédure.
La « trêve hivernale » est une période de l’année pendant laquelle les décisions judiciaires relatives aux expulsions de locataires ne peuvent être exécutées conformément aux dispositions de l’article L.613-3 du Code de la Construction et de l’Habitation. Depuis la loi ALUR précitée, les squatters bénéficient également de la protection inhérente à la trêve hivernale. Toutefois, le juge dispose de la possibilité de supprimer ce bénéfice au regard de l’article L.412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Cette trêve hivernale débute généralement le 1er Novembre pour se terminer le 31 Mars au soir. Elle n'a d'effet suspensif que pour l'expulsion à proprement parler.
Prenez attache immédiatement avec l’Etude qui vous conseillera utilement sur la suite à donner. En effet, en fonction du degré d’avancement de la procédure, il convient de procéder différemment pour vous permettre de reprendre possession de votre bien le plus vite possible et en toute sécurité.